Le statut juridique du cheval

En droit positif, l’homme est une personne juridique et le cheval une chose. De cette distinction, traditionnelle des personnes et des choses résulte la conséquence suivante : les premières sont des sujets de droit, tandis que les secondes sont des objets de droit.

Conformément aux classifications juridiques traditionnelles, le cheval, comme tout animal est d’abord chose et bien meuble mais personne n’entend l’assimiler à une commode ou une chaise. L’animal est une chose, mais une chose vivante.

Le Code rural reconnaît depuis longtemps de manière générale aux animaux, un statut particulier d’êtres sensibles, la récente réforme du Code civil ne devrait pas apporter de changement significatif sur ce point

Par ailleurs, à côté de la question du régime juridique, reste le débat sur le statut du cheval, toujours considéré comme un animal de rente. Le débat revient régulièrement depuis plusieurs années sur le devant de la scène parlementaire. Nicolas Dupont-Aignan l’a relancé le 26 juin 2013, avec une proposition de loi en tous points semblable à la précédente, datée du 24 janvier 2010 et portée par des députés UMP (notamment Lionel Lucas).

Aujourd’hui on peut dire que si le cheval n’est toujours pas un animal de compagnie, il n’en reste pas moins un être vivant doué de sensibilité.

Qualifier le cheval « d’animal de compagnie », au sens de l’article L.214-6 du Code rural, aurait pour conséquence juridique de lui rendre applicable, non seulement l’ensemble des dispositions du Code rural relatives aux animaux de compagnie mais aussi de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie en date du 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 (décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 JO du 18 mai 2004).

Alors que l’animal de rente est celui qui est élevé pour sa production bouchère, l’animal de compagnie est défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L.214-36 du Code rural).
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Au sens de la Convention européenne de protection des animaux de compagnie, l’animal de compagnie n’est pas défini par son espèce mais, essentiellement, par son mode de détention puisque l’animal de compagnie est celui qui est détenu par l’homme « notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon » (article 9 de la convention). En visant une espèce animale en particulier, cette proposition de loi allait beaucoup plus loin que la Convention européenne.

Si le premier effet, clairement recherché serait d’interdire l’hippophagie, il y a fort à penser qu’à terme ce serait toute pratique équestre qui pourrait être remise en question.

En effet, strictement appliquées, les dispositions de la Convention européenne menaceraient également les compétitions les plus traditionnelles : courses, saut d’obstacles, dressage, endurance, complet,…

En effet, selon l’article 7 de la Convention

« aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé ou à son bien être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels ».

De son côté, l’article 9 ajoute

« aucun traitement ne peut (lui être appliqué), ni aucun procédé utilisé, afin d’accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances au cours des compétitions ou à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien être de cet animal».

En raison de leur imprécision et de l’emploi de notions aussi floues que « force naturelle », «moyens artificiels », « procédés utilisés », rien n’exclut l’application de ses articles pour les sports équestres au regard de l’emploi des embouchures, cravache, éperons, enrênements,…

Le vrai débat n’est pas seulement celui du statut juridique du cheval mais plus largement celui de l’animal, qui est actuellement considéré comme un bien meuble au regard du droit civil, même si on lui reconnaît le statut d’être doué de sensibilité.

L’Article 515-14 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 dispose :

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

L’Article 528 du Code civil prévoit quant-à-lui :

« Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

Face aux dispositions des code pénal et code rural, le code civil pouvait sembler bien en retard. La réforme, pourtant, reste minimaliste, le Parlement ayant choisi de reprendre la formulation du code rural en qualifiant les animaux d’êtres sensibles, tout en indiquant formellement que leur statut juridique n’est pas changé et qu’ils demeurent soumis au régime des biens, « sous réserve des lois qui les protègent ».
Cette qualification n’entraîne donc aucun changement substantiel portant sur la nature juridique de l’animal.

Le changement apporté par la réforme du Code civil apparaît ainsi comme minime dès lors que l’animal est depuis longtemps déjà considéré comme un être sensible dans le droit national et européen. Le texte l’énonce clairement l’animal reste un bien.

Toute chose n’est pas un bien, mais, tous les biens sont-ils nécessairement des choses ? Jusqu’à ce qu’on s’interroge sur le cas de l’animal, la réponse était sans ambiguïté positive. Or, reconnaître à l’animal le statut d’être vivant doué de sensibilité, c’est le rapprocher de l’Homme. Mais le législateur ne fait pas pour autant des animaux des personnes. Par conséquent, par interprétation a contrario, ils sont donc des choses…mais le nouvel article 515-14 du Code civil se montre particulièrement subtil (sans que l’on sache si c’est volontaire ou pas) en disposant que les animaux sont « soumis au régime des biens corporels » et non « sont des biens corporels », la nuance pourrait être de taille.

L’être juridique est celui qui dispose d’une volonté autonome, ce qui en fait un support de droits et d’obligations. En revanche, le cheval, comme les autres animaux, « n’a aucune aptitude à la prise en charge autonome de son intérêt d’être sensible et la défense de celui-ci peut être assurée sans lui conférer une qualité de personne juridique opposée à sa nature », ainsi le cheval est incapable d’assurer personnellement la sauvegarde de ses intérêts, être reconnu comme une « personne » implique d’avoir conscience de ses droits en tant que personne

Par ailleurs, si le cheval n’était plus considéré comme un « bien » mais comme une personne à l’instar des êtres humains, il deviendrait illégal de l’acheter, de le vendre

En conclusion, il apparaît que l’article 515-14 du Code civil n’apporte rien de nouveau puisque dès la loi du 10 juillet 1976, avait déjà été posé le principe que l’animal est un être sensible devant être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Cette loi faisait pour l’animal une avancée au niveau du régime, puisqu’elle posait qu’il devait être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. L’expression de la « sensibilité » du cheval est subordonnée à l’homme, de sorte que l’effectivité de la protection de l’intégrité physique du cheval dépend en définitive de l’homme. Cette vision des choses est confirmée par le fait que les premiers à texte à s’intéresser à la condition animale, soient des textes de nature pénale : c’est sur le propriétaire que repose l’obligation de traiter convenablement son animal.

Très tôt, le code pénal a sanctionné les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques (loi Grammont du 2 juillet 1850). A l’époque, seuls étaient sanctionnés les mauvais traitements exercés publiquement, ce qui revient à dire qu’il ne s’agissait pas tant de protéger la sensibilité des animaux que celles des hommes témoins d’un tel spectacle. A contrario, il n’était donc pas illicite d’infliger des mauvais traitements à un animal, dans un domicile privé. Cette condition de publicité ne disparaît qu’un siècle plus tard, avec le décret du 7 septembre 1959 qui réprime, cette fois d’une façon générale et sans condition de lieu, les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques.

Quant à la notion d' »animal domestique », elle a également fait l’objet d’un véritable bouleversement. Dans un arrêt du 14 mars 1861, la Cour de cassation le définissait un « être animé qui vive, s’élève, est nourri, se reproduit sous le toit de l’homme et par ses soins ». Par la suite, cette définition a été étendue à « tous les animaux apprivoisés ou tenus en captivité » par ce même décret du 7 septembre 1959.

Aujourd’hui, les animaux domestiques sont définis comme ceux « appartenant à des populations animales sélectionnées », c’est à dire faisant l’objet d’une « politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements », autrement dit ceux qui sont nés et élevés comme animaux domestiques.

Le code pénal protège désormais l’ensemble de ces animaux en consacrant un titre spécifique aux infractions dont ils peuvent être victimes. Les sévices graves sont ainsi punis par l’article 521-1 de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. On notera avec intérêt que l’existence même de ce texte témoigne des hésitations du droit, car les sévices envers les animaux sont sanctionnés par un titre spécifique du code pénal, et ne figurent ni parmi les atteintes aux personnes, ni parmi les atteintes aux biens.

Cette « hésitation » est symptomatique du problème éthique auquel est confronté le législateur en ce qui concerne le statut de l’animal.

Nombreux sont ceux qui pensent que la solution la plus simple semble être de créer une troisième catégorie de biens, celle du « bien animal ». D’autres pays se sont déjà lancés sur cette voie…