LE MONDE EQUESTRE CONFRONTE AU COVID19

Depuis l’annonce du confinement, les interrogations quant à la gestion quotidienne des équidés fusent, chacun pensant être dans un cas particulier, susceptible de justifier une dérogation.

Or les textes sont relativement restrictifs.

Les établissements destinés à accueillir du public (ERP) ont dû fermer leur porte afin de ralentir la propagation du virus covid-19, sont ainsi concernés :

«- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

 – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;

 – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. »

Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, qu’il soit libre, restreint ou sur invitation.

Les Centres équestres, écuries privées, « pensions », etc… sont donc considérés comme des ERP et les responsables sont donc bien fondés à en interdire l’accès et ce, d’autant plus, s’ils ont des salariés puisqu’ils sont responsables de leur santé et de leur sécurité au travail.

S’agissant du confinement lui-même, l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 vientinterdire le déplacement de toute personne hors de son domicile jusqu’au 31 mars 2020, à l’exception de certains déplacements autorisés pour les motifs suivants :

 « 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique ;

3° Déplacements pour motif de santé ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;

Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie»

Cette interdiction est sanctionnée par une contravention de 4ème classe qui a été définie par un Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 :

« La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l’obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l’article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Beaucoup de propriétaires de chevaux pensent pouvoir déroger à l’interdiction en application du 5ème alinéa, ce qui est juridiquement inexact.

En effet, les chevaux sont juridiquement des animaux de rente et non de compagnie, raison pour laquelle il est possible de les consommer dans le cadre de l’alimentation (pour plus de détail cf. https://www.sud-juris.fr/le-statut-juridique-du-cheval/).

Même si cette classification est aujourd’hui combattue, elle n’en reste pas moins le droit positif.

Par conséquent, le fait d’aller voir, faire travailler, nourrir son cheval etc… n’entre absolument pas dans les prévisions du législateur. L’utilisation du terme « animal de compagnie » en est d’ailleurs un bon indicateur et tend à laisser penser que les rédacteurs du texte avaient essentiellement à l’esprit les chiens vivant en appartement qu’il faut faire sortir au quotidien, si une acception plus large avait été envisagée, c’est probablement le terme d’animal domestique qui aurait pu être employé.

Les précisions mentionnées ici ne constituent nullement un jugement de valeur sur la qualité et l’opportunité des mesures prises mais ont pour vocation de récapituler l’état du droit applicable à cette situation non seulement exceptionnelle mais par ailleurs évolutive.

Dès lors, il est impossible de savoir comment cette règlementation sera appliquée par les Forces de l’Ordre et si celles-ci ont un quelconque pouvoir d’appréciation. A titre d’exemple, un propriétaire a été autorisé à circuler avec sa jument qui venait d’être saillie.

Le bon sens tend tout de même à penser que sont autorisés à aller les nourrir et à s’en occuper ceux dont les chevaux sont en pâture à proximité de leurs habitations ou dans des écuries de propriétaires sans personnel pour le faire. Il s’agirait alors d’une sortie certes non professionnelle mais insusceptible d’être différée au regard des besoins vitaux de l’animal.