La garantie de conformité dans les ventes de chevaux

L’application du Code rural peut-elle faire obstacle à l’application de la garantie de conformité ?

Il est souvent prétendu devant les juridictions que la garantie des vices rédhibitoires serait la seule action ouverte à l’acheteur mécontent d’un cheval, à défaut de convention contraire conclue avec le vendeur.

Il s’agit en réalité d’une confusion entre garantie de conformité et garantie des vices cachés, la première étant expressément prévue par le Code de la consommation, alors que la seconde découle des dispositions du Code civil.

Depuis deux séries d’arrêts de 2001 et 2002, la Cour de cassation subordonne la garantie des vices cachés, à la preuve de l’intention des parties de déroger aux règles du code rural, et donc d’étendre la garantie aux vices cachés. La haute juridiction admet toutefois que cette intention puisse être implicite.

La garantie légale de conformité est, quant à elle, issue de dispositions expresses du Code de la consommation visant à protéger le consommateur dans le cadre d’un contrat de vente par un vendeur professionnel.

Ainsi l’article L. 211-4 du Code de la consommation dispose :

« le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».

L’article L. 213-1 du Code rural dispose quant à lui :

« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »

que doit-on comprendre exactement de cette formulation « sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation »?

Cette expression signifie que « la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle qu’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également ».

Dès lors il faut effectivement comprendre que les dispositions du Code rural régissant la vente d’animaux domestiques ne font pas obstacles à l’application des articles du Code de la consommation énumérés et se cumulent avec les règles particulières énoncées par lesdits articles.

Il est intéressant de noter que l’article L213-1 du Code rural renvoie expressément à l’article L211-17 du code de la consommation qui dispose que toute convention qui écarterait ou limiterait directement ou indirectement les droits conférés au titre de la garantie de conformité serait réputée non écrite.

Enfin, l’article 42 de la loi (n°2014-1170) d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est venu modifier la présomption d’antériorité du défaut en insérant à l’article L213-1 du code rural l’alinéa suivant in fine :

« la présomption prévue à l’article L211-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux »,

établissant sans conteste que la garantie légale de conformité s’applique bien aux ventes d’animaux, même dans le silence des parties.

Le vendeur professionnel est donc tenu de livrer à l’acheteur-consommateur un cheval conforme à l’usage recherché par ce dernier.
CLAUDINE EUTEDJIAN